Principe
L’article L.161-1 du code rural dĂ©finit les chemins ruraux comme “les chemins appartenant aux communes affectĂ©s Ă l’usage public, qui n’ont pas Ă©tĂ© classĂ©s comme voie communale. Ils font partie du domaine privĂ© de la commune”.
Il résulte de cette définition que :
1°) – l’emprise d’une voie communale doit appartenir Ă la commune (cette appartenance peut ĂȘtre prĂ©sumĂ©e sauf si une autre personne physique ou morale produit elle-mĂȘme un titre de propriĂ©tĂ©) ;
2°) – la voie doit ĂȘtre affectĂ©e Ă l’usage du public ;
3°) – si les chemins ruraux constituent une catĂ©gorie rĂ©siduelle de voies que la commune n’a pas voulu classer en “voie communale” au sens propre du terme (c’est-Ă -dire appartenant Ă son domaine public) elles n’en constituent pas moins en nombre la catĂ©gorie la plus importante ;
4°) – la crĂ©ation ou l’aliĂ©nation de chemins ruraux doit ĂȘtre dĂ©cidĂ©e “lĂ©galement” par le conseil municipal.
Jurisprudence
–Â Chemin rural et remembrement :
En cas de remembrement rural, le conseil municipal est seul compĂ©tent, sur proposition des commissions de remembrement ou de sa propre initiative, pour dĂ©cider de la crĂ©ation, suppression, modification du tracĂ© ou de l’emprise des chemins ruraux. La dĂ©libĂ©ration du conseil municipal crĂ©ant un chemin rural s’impose donc Ă la commission dĂ©partementale d’amĂ©nagement foncier.
(C.E. 5 mai 1999, Epoux Hoste, req. 157638).
– RĂ©ouverture Ă la circulation des chemins ruraux :
La rĂ©ouverture d’un chemin rural dĂ©sormais inaccessible au public du fait de son non-usage pendant un temps suffisant pour entraĂźner son obstruction “naturelle” (par exemple du fait de la vĂ©gĂ©tation) peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e par une dĂ©libĂ©ration du conseil municipal. En revanche si l’obstruction rĂ©sulte de l’action d’un riverain, seul le maire a compĂ©tence pour prendre les mesures de police nĂ©cessaires.
(C.E. 12 avril 1999, commune du Cros, req. 165554).
Un chemin rural occupĂ© par un riverain ne peut ĂȘtre repris par la commune et rĂ©ouvert Ă la circulation publique que si le riverain nâa pas usucapĂ© entre-temps lâassiette du chemin. Sâil y a prescription acquisitive (10 ans ou 30 ans selon les cas) le maire doit opposer une fin de non recevoir Ă une demande de rĂ©tablissement du chemin. Il en va ainsi pour un chemin rural incorporĂ© Ă une propriĂ©tĂ© riveraine depuis 1935.
(C.E. 9 mars 1998, Richard, req. 169382).
– Le chemin rural doit ĂȘtre affectĂ© Ă l’usage du public :
Cette affectation peut ĂȘtre Ă©tablie notamment par des actes rĂ©itĂ©rĂ©s de surveillance et de voirie de la part de l’autoritĂ© municipale. Tel est le cas pour un chemin en forĂȘt ayant fait l’objet Ă plusieurs reprises d’actes de surveillance et d’entretien.
(C.E. 21 juin 1996, Groupement forestier de Chatillon, req. 155562).
L’affectation Ă l’usage du public peut rĂ©sulter notamment de l’existence d’une circulation gĂ©nĂ©rale. Ainsi un chemin affectĂ© Ă la circulation et entretenu pĂ©riodiquement par la commune a la qualitĂ© de chemin rural.
(C.E. 29 décembre 1999, commune de Bréteau, req. 145760).
Sauf s’il est classĂ© comme voie communale.
(C.E. 11 octobre 1999, Di Domizio, req. 177426).
La dĂ©saffectation d’un chemin rural Ă l’usage du public rĂ©sulte d’un Ă©tat de fait (articles L.161-1, L.161-2 et L.161-10 du code rural). Ainsi un chemin rural barrĂ© de longue date Ă ses deux extrĂ©mitĂ©s ne peut plus faire l’objet d’aucune circulation. N’Ă©tant en outre plus entretenu depuis des annĂ©es, il est, par suite, dĂ©saffectĂ©.
(C.E. 4 mars 1996, commune de Bonnat, req. 146129).
– Refus de crĂ©er un chemin rural :
Le juge exerce un contrÎle restreint sur le refus de la commune de créer un chemin rural.
(C.E. 29 décembre 1995, Gauvin, req. 124341, Rec. Leb. p. 1101).
– La dĂ©cision de crĂ©ation doit rĂ©pondre Ă un besoin d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral :
Seul le conseil municipal est compétent pour créer un chemin rural.
(C.E. 4 novembre 1996, Collin, req. 147692).
La dĂ©cision du conseil municipal de Lannilis (FinistĂšre) de crĂ©er un chemin rural avait Ă©tĂ© prise dans le seul intĂ©rĂȘt d’un conseiller municipal. Le Conseil d’Etat a donc jugĂ© que l’assemblĂ©e municipale avait usĂ© de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils sont confĂ©rĂ©s et a annulĂ© la dĂ©libĂ©ration.
(C.E. 31 juillet 1992, Reichman, req. 110065).
– La question de la propriĂ©tĂ© de l’emprise du chemin est parfois difficile Ă trancher et peut nĂ©cessiter le recours au juge judiciaire :
Si des personnes physiques ou morales sont en mesure de fournir une dĂ©cision devenue dĂ©finitive d’une juridiction judiciaire leur reconnaissant un droit de propriĂ©tĂ© sur l’emprise d’un chemin, ce chemin ne peut appartenir au domaine public ou privĂ© de la commune, et ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un chemin rural sur lequel s’exerceraient les pouvoirs de police du maire.
(C.E. 21 septembre 1992, Lautier, req. 90590).
En cas de contestation sĂ©rieuse de la propriĂ©tĂ© d’un chemin, que la commune a dĂ©cidĂ© par dĂ©libĂ©ration de classer comme chemin rural, la juridiction administrative, saisie d’un recours contre cette dĂ©libĂ©ration, peut dĂ©cider qu’une question prĂ©judicielle sera posĂ©e Ă la juridiction judiciaire, seule compĂ©tente en matiĂšre de propriĂ©tĂ©.
(C.E. 20 octobre 1995, commune de Breteau, req. 145760).
La commune est gĂ©nĂ©ralement dans l’impossibilitĂ© d’apporter un titre de propriĂ©tĂ© d’un chemin. Mais l’article L.161-3 du code rural a prĂ©vu que “tout chemin affectĂ© Ă l’usage du public est prĂ©sumĂ©, jusqu’Ă preuve contraire, appartenir Ă la commune sur le territoire de laquelle il est situĂ©”. En application de ce texte, le Conseil d’Etat considĂ©rĂ© qu’un sentier, qui avait Ă©tĂ© barrĂ© par un riverain qui s’en prĂ©tendait propriĂ©taire sans apporter aucun titre ou document, “avait le caractĂšre d’un chemin rural”.
(C.E. 8 juillet 1992, Bessadet, req. 82893).