Camping et centre de loisirs

Principe

Les communes interviennent à des titres divers dans l’activité des loisirs. La jurisprudence a précisé certaines des règles applicables en ce qui concerne les campings municipaux et les centres de loisirs ou de vacances communaux.

Jurisprudence

I – Campings municipaux :

. Nature du service public :

Il entre dans les attributions des communes d’aménager et de mettre à la disposition des campeurs des aires de stationnement et d’hébergement. Un tel service public, créé dans l’intérêt général, n’a de caractère industriel ou commercial que dans les cas où les modalités particulières de leur création et de leur gestion impliquent que la commune a entendu leur donner ce caractère.
(T.C. 14 janvier 1980, Le Crom, req. 2141, Rec. Leb. p. 633).

Hors ce cas, un camping municipal est un service public administratif alors même que les usagers paient une redevance.
(C.E. 30 juin 1976, Carrier, req. 97659, Rec. Leb. p. 341).

. Personnel :

Un maire peut, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, légalement licencier le gardien du camping municipal qui s’abstient délibérément de faire respecter le règlement du camping et notamment la tranquillité et la salubrité publiques.
(C.E. 19 mars 1990, commune de Vert-le-Petit, req. 93939).

. Responsabilité :

Un campeur est blessé par la chute d’une branche d’arbre sur un terrain de camping municipal. Bien qu’il ait acquitté une redevance, il ne peut mettre en cause la responsabilité de la commune que si elle a commis une faute ou si l’ouvrage public est anormalement entretenu. Tel n’était pas le cas en l’espèce. L’arbre était jeune et sain et n’avait pas besoin d’être élagué, et il ne peut être reproché à une commune d’aménager un terrain pour les campeurs dans un espace boisé.
(C.E. 30 juin 1976, Carrier, précité).

II – Centres de loisirs ou de vacances municipaux :

.Nature du service public :

Un centre de vacances géré directement par une commune constitue un service public administratif dès lors qu’aucune de ses modalités de gestion n’implique que la commune ait entendu lui donner le caractère d’un service public industriel et commercial.
(C.E. 26 juin 1996, commune de Cereste, req. 135453, Rec. Leb. p. 246).

. Participations réclamées aux familles des usagers :

Les participations réclamées aux usagers en vue de couvrir une partie des charges de ce service public trouvent leur contrepartie directe dans les prestations fournies par le service public. Dès lors, même si elles n’en couvrent pas entièrement le coût et si leur montant tient également compte d’un quotient familial, ces participations sont soumises à la réglementation générale des prix.
(C.E. 25 juin 1986, caisse des écoles de Saint-Gratien, req. 65052, Rec. Leb. p. 431).

. Soumission à l’ordonnance du 1er décembre 1986 :

En vertu de l’article 1er de cette ordonnance, les prix des services fournis par les centres de loisirs sont librement déterminés.
(C.E. 18 mars 1994, Dejonckeere, req. 140870, Rec. Leb. p. 838).

. Possibilité de moduler les tarifs selon les ressources des familles :

Compte tenu du mode de financement des centres de loisirs qui font appel dans des proportions significatives aux participations versées par les usagers et de l’intérêt général qui s’attache à ce que ces centres puissent être utilisés par tous les parents qui désirent y placer leurs enfants sans distinction de revenus, le conseil municipal peut, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, fixer un barème des tarifs variant en fonction des ressources des familles dès lors que les tarifs les plus élevés demeurent inférieurs au coût de fonctionnement du service.
(C.E. 18 mars 1994, Dejonckeere, précité).

. Modalités d’appréciation des ressources des familles :

Le conseil municipal peut légalement retenir une évaluation des ressources de chaque foyer fondée sur le revenu imposable en dépit de l’écart existant entre les ressources réelles et le revenu imposable.
(C.E. 18 mars 1994, Dejonckeere, précité).

. Possibilité d’exercer le droit de préemption pour implanter un centre de loisirs :

La commune en décidant d’acquérir par voie de préemption un ensemble immobilier pour y développer un centre de plein air et de loisirs, poursuit l’un des objectifs généraux définis à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme.
(C.E. 28 février 1994, commune de Besson, req. 128993).

. Personnel :

Dès lors que le centre de loisirs ou de vacances présente le caractère d’un service public administratif, les agents contractuels de ce service, tels les cuisiniers ou les agents d’entretien sont des agents de droit public.
(C.E. 26 juin 1996, commune de Cereste, précité).

Le licenciement d’un agent, assistant animateur vacataire d’un centre de loisirs municipal, ne peut légalement être licencié au motif que les effectifs des enfants recueillis dans le centre diminuent alors que le maire a procédé au cours de la période à deux recrutements et qu’il a publiquement affirmé que les effectifs étaient stables ou à la hausse.
(C.E. 24 novembre 1999, commune de Joué-les-Tours, req. 93310).

. Responsabilité de la commune :

Le juge administratif est compétent pour se prononcer sur la responsabilité d’une commune :

– pour défaut de surveillance des enfants confiés au centre de vacances.
(C.E. 26 février 1982, Birem, req. 17790, Rec. Leb. p. 554).

– pour un litige relatif aux conditions de fonctionnement du centre.
(T.C. 4 juillet 1983, préfet de la Haute-Corse, req. 02306, Rec. Leb. p. 540).

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