Appel en garantie

Principe

Dans un certain nombre de cas, la responsabilité de la commune peut être engagée, alors qu’il y a eu d’autres intervenants qui peuvent et doivent partager avec elle sa condamnation ou même l’assumer totalement à sa place.
Ces intervenants peuvent ainsi être amenés à “garantir” la commune partiellement ou totalement.
C’est notamment le cas dans les dommages de travaux publics où la victime d’un tel dommage peut demander soit la condamnation solidaire de la collectivité et des entreprises qui effectuaient les travaux, soit la condamnation des seules entreprises, soit la condamnation de la collectivité seulement pour le compte de laquelle ont été effectués les travaux. En cas de risque de condamnation, la commune a donc tout intérêt à demander à être garantie par les entreprises. Elle doit alors former une demande explicite en ce sens dès son mémoire en défense devant le tribunal administratif. Si elle obtient satisfaction, elle devra néanmoins verser l’indemnité à laquelle elle a été condamnée, mais ceux qui ont été condamnés à la garantir, à la suite de sa demande, devront lui rembourser, partiellement ou totalement selon le cas, les sommes versées par elle à la victime du préjudice.
La demande en garantie formulée devant le juge administratif doit s’appuyer soit sur une base contractuelle soit sur une base légale.
A titre de précaution, il appartient aux communes de veiller à ce que les contrats qu’elles passent (et notamment les cahiers des clauses administratives particulières des marchés publics) prévoient explicitement une garantie par le cocontractant, même en l’absence de faute de ce dernier.

Jurisprudence

– Contrat d’entretien ne prévoyant pas de clause de garantie :

A la suite d’un accident provoqué par le dérèglement des feux tricolores, une commune avait été condamnée solidairement avec la société chargée de l’entretien et du dépannage des appareils de signalisation automatique installés aux carrefours. La commune, qui avait été condamnée solidairement avec l’entreprise, comme le demandait le requérant, victime du dommage, avait formé des conclusions tendant à être garantie par la société. Le Conseil d’Etat n’a pu que constater que le contrat passé entre la ville et la société prévoyait que cette dernière assurerait l’entretien systématique du matériel électromécanique et électronique aux carrefours équipés de feux tricolores et ne stipulait que la responsabilité de la société serait engagée de plein droit du fait des conséquences dommageables d’un dérèglement des feux tricolores placés sous son contrôle.
(C.E. 18 décembre 1987, ville d’Avignon, req. 61731 et 61732).

– Le transfert de compétences à une communauté urbaine ne permet pas à cette dernière d’appeler une commune en garantie :

Une communauté urbaine ne peut, à compter de la date du transfert de compétences, appeler une collectivité ou un établissement public auquel elle s’est substituée en garantie des condamnations prononcées contre elle pour des dommages causés dans le cadre des compétences transférées, avant ou après la date de transfert.
(C.E. 4 février 1976, communauté urbaine de Lille, req. 95321, Rec. Leb. p. 82).

– Nécessité de réserves au moment de la réception pour préserver les droits du maître d’ouvrage à une garantie :

La réception a pour effet de mettre fin à l’ensemble des rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur. Si elle n’est pas accompagnée de réserves ménageant une possibilité de garantie, l’action en garantie intentée par le maître d’ouvrage sur le terrain de la faute qu’aurait commise le constructeur dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles ne peut être admise.
(C.E. 4 juillet 1980, S.A. Forrer, req. 03433, Rec. Leb. p. 307 et C.E. 20 mai 1994, commune de Condom, req. 129405, Rec. Leb. p. 1041).

– Garantie du concessionnaire par le concédant :

Le cahier des charges d’une concession de port de plaisance stipulant que le concessionnaire assure l’entretien et l’exploitation des ouvrages concédés “de façon à toujours convenir parfaitement à l’usage auquel ils sont destinés” lui fait obligation de signaler aux usagers du port la présence d’une ligne électrique placée sur le chenal d’accès au port, alors même que cet ouvrage ne fait pas partie de ceux qui lui sont concédés. Rejet de l’appel en garantie du concessionnaire contre le concédant à raison d’un accident causé par cette ligne à un usager du port.
(C.A.A. Bordeaux 2 juin 1994, Sivu de Nieul-sur-Mer-l’Houmeau, req. 93BX00217, Rec. Leb. p. 1186).

– Garantie de la commune par le service départemental d’incendie et de secours (S.D.I.S.) :

Une commune peut demander à être garantie des condamnations mises à sa charge en conséquence d’agissements fautifs commis par les agents du S.D.I.S. à l’occasion d’une intervention qui relève de la police municipale et qui a été sollicitée par la commune alors même que ces agents sont intervenus rapidement et avec des moyens adaptés, sans transgresser ou méconnaître les instructions éventuellement données par le maire (application de l’article 91 de la loi du 7 janvier 1983). En l’espèce, le S.D.I.S., dont l’intervention avait été demandée par le maire pour détruire un essaim d’abeilles installé dans une cheminée, avait provoqué un incendie de la toiture. Garantie totale de la commune par le S.D.I.S.
(C.A.A. Nantes 1er juillet 1997, commune de Saint-Yvi, req. 95NT00377).

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