Amende encourue par le comptable

Principe

Les taux maxima des amendes pour retard susceptibles d’être infligées à un comptable public viennent d’être précisées par le décret n  96-755 du 21 août 1996.

Dans la limite fixée pour les comptes d’un même exercice par l’article L.131-7 du code des juridictions financières, le taux maximum de l’amende est fixée :

– pour tous comptables publics à 20 F par injonction et par mois de retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d’un jugement sur leurs comptes.

En cas de retard dans la production des comptes :

– pour le comptable principal de l’Etat à 500 F par compte et par mois de retard ;

– pour le comptable public ne relevant pas de la catégorie précédente et dont les comptes sont soumis à l’apurement juridictionnel à 150 F par compte et par mois de retard ;

– pour le comptable public dont les comptes relèvent de l’apurement administratif à 20 F par compte et par mois de retard.

Ces dispositions seront appliquées pour l’examen des comptes de l’année 1996, c’est à dire en pratique au plus tôt au second semestre 1998.

Les taux maxima fixés par la loi du 31 décembre 1954 (respectivement 10 F, 100 F, 100 F et 20 F) restent donc actuellement en vigueur bien que cette loi ait été abrogée par la loi du 2 décembre 1994.

Jurisprudence

– Maintien en vigueur de la loi du 31 décembre 1954 :

La Cour des Comptes estime que la loi du 31 décembre 1954 comprenait des dispositions de nature législative et des dispositions de nature règlementaire. Les taux fixant les maxima de l’amende relèvent du domaine réglementaire. Il n’ont donc pas été abrogés par la loi du 2 décembre 1994.

Ces taux s’appliquent pour les instances en cours même jugées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 2 décembre 1994.
(Cour des Comptes 26 février 1996, sieur C…, agent comptable du conservatoire national supérieur de musique).

– Détermination du comptable responsable pour retard dans la production des comptes :

– en cas de retard dans la production des comptes, le comptable responsable est celui qui était en fonction à la clôture de l’exercice même s’il est sorti de sa fonction avant l’expiration du délai imparti pour la présentation des comptes et que ceux-ci sont établis par son successeur.
(Cour des Comptes, 19 mai 1994, commune de Moret-sur-Loing).

Cette jurisprudence ne devrait pas survivre longtemps compte tenu de la loi du 12 avril 1996 dont l’article 69 précise que le comptable passible de l’amende est celui en fonction à la date règlementaire de dépôt des comptes.

– en cas de changement de comptable entre la fin de la période d’exécution du budget et la date de production du compte, le juge des comptes peut infliger l’amende à l’un des prédécesseurs du comptable en fonction à la date règlementaire de production des comptes. [Ce principe est consacré par la loi du 12 avril 1996].
(Cour des comptes 1er février 1984, Cordier).

– Pouvoir de modulation du juge des comptes :

Le juge des comptes tient compte des circonstances invoquées par le comptable pour atténuer le montant de l’amende.

. Circonstances atténuantes admises :

– difficultés particulières de fonctionnement du service.
(C.R.C. Ile-de-France 21 décembre 1995, Dame L… agent comptable de l’université Paris X).

– manque de moyens en personnel et notamment en personnel qualifié.
(C.R.C. Aquitaine 14 février 1996, Sieur M…, agent comptable du lycée agricole de Sainte-Livrade-sur-Lot).

– fonctionnement défectueux de l’installation informatique en raison de la capacité insuffisante de l’ordinateur.
(Cour des Comptes 26 mars 1996, Dame M…, ancien agent comptable de l’université de Paris X).

– longueur du délai entre la transmission des comptes à la direction de la comptabilité publique et leur renvoi à la chambre régionale des comptes.
(Cour des Comptes 26 mars 1996, Dame M…, précité).

. Circonstances atténuantes refusées :

– retard apporté de façon constante à la production des comptes alors même que la situation du poste comptable était déficitaire en moyens.
(C.R.C. Ile de France 21 décembre 1995, Sieur M…, agent comptable du lycée Adrienne-Bolland).

– retard dû au temps consacré par le comptable supérieur à la mise en état des comptes du comptable, ce délai de mise en état n’apparaissant pas excessif.
(C.R.C. Aquitaine 14 février 1996, Sieur M…, précité).

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