Alsace-Lorraine : dispositions particulières

Jurisprudence

– Transmission au préfet des actes des communes :

En application de l’article 2-II de la loi du 2 mars 1982, les actes des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin doivent être transmis obligatoirement au représentant de l’Etat, alors même que les délibérations des conseils municipaux, notamment, sont exécutoires de plein droit.
(C.E. 28 juillet 1989, ville de Metz, req. 74950, Rec. Leb. p. 171).

– Adjudication des droits de chasse :

En application de la loi locale du 7 février 1881, (article 2), le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d’eau est administré par la commune. L’appréciation du bien-fondé de la décision d’adjudication de droits de chasse prise par un conseil municipal ou par la commission technique de chasse d’une commune relève de la compétence des juges judiciaires.
(C.E. 30 octobre 1991, préfet de la région Lorraine et de la Moselle, req. 95483, Rec. Leb. p. 358, et C.E. 30 octobre 1991, association “Amicale des chasseurs du Brouch”, req. 97023, Rec. Leb. p. 359).

– Exonération de taxes foncières applicable aux édifices religieux : exonération réservée aux cultes reconnus

Sont seuls applicables les dispositions de l’article 4 du code local des impôts directs réservant aux cultes reconnus le bénéfice de l’exonération de taxes foncières des édifices religieux. En vertu des dispositions des titres II et III des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal de l’an X relative à l’organisation des cultes parmi les cultes protestants, seul les cultes appartenant à l’Eglise réformée et à celle de la Confession d’Augsbourg sont des cultes reconnus.
(C.E. 6 novembre 1991, association “l’Assemblée de Dieu”, req. 78503, Rec. Leb. p. 379).

– Incapacité des enseignants condamnés pour délit contraire aux bonnes mÅ“urs : applicabilité en Alsace-Moselle de l’article 5 de la loi du 30 octobre 1886 :

L’article 5 de la loi du 30 octobre 1886, qui prévoit qu’une condamnation pour délit contraire aux moeurs entraîne l’incapacité de tenir une école publique ou privé ou d’y être employé, est applicable en Alsace-Moselle.
(C.E. 28 juillet 1995, Pinault, req. 140005, Rec. Leb. p. 314).

– Composition irrégulière du conseil de fabrique : révocation par le ministre de l’intérieur :

En vertu de l’article 5 de l’ordonnance royale du 12 janvier 1825 modifiant le décret du 30 décembre 1809, le ministre de l’intérieur peut révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation du budget ou de reddition des comptes ou pour toute autre cause grave. L’irrégularité entachant la composition du conseil de fabrique est une cause grave de nature à justifier la révocation de ce conseil.
(C.E. 21 octobre 1994, ministre de l’intérieur, req. 101548 Rec. Leb. p. 458).

– Indemnité représentative de logement des instituteurs :

Dans les départements d’Alsace-Lorraine, il appartient au conseil municipal, en vertu de l’article 4 de la loi locale du 11 décembre 1909, de fixer le montant de l’indemnité de loyer en tenant compte des conditions de lieu et de personnes.
(C.E. 22 juillet 1994, ville de Metz, req. 127869).

– Usoirs :

La qualification juridique de ces emplacements, situés dans les villages lorrains et sur lesquels les riverains et les autres habitants bénéficient de droits coutumiers d’usage, ne paraît pas simple. Si la cour administrative d’appel de Nancy (8 avril 1993, Herbinet, Rec. Leb. p. 610) a très explicitement déclaré qu’ils faisaient partie du domaine public communal, le Conseil d’Etat un peu plus tard, dans une décision non publiée et relative à un permis de construire, fait mention incidente du “caractère privé” d’un usoir. C’est probablement cette dernière interprétation qui doit prévaloir.
(C.E. 30 novembre 1994, Kieffer, req. 130466).

– Débit de boissons :

Si le 2ème alinéa du code local des professions prévoit les cas dans lesquels l’autorisation d’exploiter un débit de boissons peut être retirée, aucune disposition n’instaure une péremption de cette autorisation. En conséquence, l’absence d’exploitation, même pendant une longue période, n’a pas pour effet de la rendre périmée.
(T.A. de Strasbourg 4 mai 1998, Gross, req. 97.3228, Rec. Leb. p. 747).

– Association : opposition à une inscription :

Le motif tiré de l’assimilation à une secte d’une association ne permet pas à lui seul, en vertu de l’article 61 alinéa 2 du code civil local de s’opposer à cette inscription, si le préfet ne justifie pas des éléments précis et concordants qu’une telle association poursuivrait une activité présentant une menace pour l’ordre public.
(T.A. de Strasbourg 16 juin 1998, Boeglin, req. 97.2342, Rec. Leb. p. 747).

– Enseignement religieux obligatoire dans les écoles publiques :

La législation spéciale prévoyant un enseignement religieux obligatoire dans les écoles publiques d’Alsace-Moselle n’est pas contraire à l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (liberté de pensée, de conscience et de religion). Cette législation entraîne en effet une obligation pour les pouvoirs publics d’organiser un tel enseignement pour les quatre cultes reconnus, mais non une obligation pour les élèves d’y assister.
(C.E. 6 avril 2001, SNES, req. 219379, pub. Rec. Leb.).

– Enseignement : textes applicables :

En vertu de l’habilitation conférée au gouvernement par la loi du 16 décembre 1999 pour procéder, par voie d’ordonnance et à droit constant, à l’adoption de la partie législative de certains codes, est intervenue l’ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation. L’article 7 de cette ordonnance n’abroge aucune disposition législative particulière régissant l’éducation dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Par ailleurs, l’article L.481-1 du code de l’éducation annexé à cette ordonnance dispose que “Les dispositions particulières régissant l’enseignement applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle y demeurent en vigueur”. Ces dispositions, bien qu’insérées dans le livre IV de ce code relatif à l’organisation administrative et financière et au fonctionnement matériel des écoles, impliquent en raison de la généralité de leurs termes que sont maintenues en vigueur l’ensemble des dispositions particulières régissant l’enseignement dans les départements concernés et que n’y sont pas rendues applicables les dispositions d’application générale qui n’y avaient pas été antérieurement introduites.
(C.E. 6 juin 2001, Archevêque de Strasbourg et autres, req. 224053, pub. Rec. Leb.).

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